Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Perquisition à l’égard d’une terre inculte
47(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« terre en culture » S’entend d’une terre défrichée sur laquelle croissent des récoltes cultivées ou d’une terre préparée en vue de la cultiver. N’est pas comprise dans la présente définition une terre boisée sur laquelle croissent des arbres qui ne sont pas préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël. (cultivated land)
« terre inculte » Terre qui n’est ni occupée ni cultivée.(wild land)
« terre occupée » Terre de propriété privée d’une surface maximale de 40 hectares sur laquelle ou attenante à laquelle le propriétaire ou l’occupant réside actuellement.(occupied land)
47(2)L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre inculte dans laquelle ou sur laquelle des motifs raisonnables lui permettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
47(3)Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Perquisition à l’égard d’une terre inculte
47(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« terre en culture » S’entend d’une terre défrichée sur laquelle croissent des récoltes cultivées ou d’une terre préparée en vue de la cultiver. N’est pas comprise dans la présente définition une terre boisée sur laquelle croissent des arbres qui ne sont pas préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël. (cultivated land)
« terre inculte » Terre qui n’est ni occupée ni cultivée.(wild land)
« terre occupée » Terre de propriété privée d’une surface maximale de 40 hectares sur laquelle ou attenante à laquelle le propriétaire ou l’occupant réside actuellement.(occupied land)
47(2)L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre inculte dans laquelle ou sur laquelle des motifs raisonnables lui permettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
47(3)Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.